M-35.1, r. 214 - Règlement sur la mise en marché des lapins

Texte complet
24. Les lapins sont livrés à l’établissement de l’acheteur, à un abattoir ou à un poste selon les conditions déterminées par la convention liant le Syndicat et l’acheteur.
On entend par «abattoir», un établissement agréé enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) ou un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et par «poste» un lieu désigné dans une convention où sont livrés et pesés les lapins offerts en vente.
Décision 7498, a. 24.